Patrimoine du bénéficiaire de la pension alimentaire

Le patrimoine de réserve du bénéficiaire d'une pension alimentaire dans le cadre de la déduction des pensions alimentaires en tant que charges exceptionnelles

Texte mis à jour pour la dernière fois: 2024-09-03

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Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur peuvent-elles être déduites de l'impôt sur le revenu en tant que charges exceptionnelles ? La Cour fédérale des finances a rendu l'arrêt suivant.

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La Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof) a décidé, dans son arrêt du 29 février 2024 - VI R 21/21 pour l'année litigieuse 2019, que les pensions alimentaires ne peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu en tant que charges exceptionnelles que si le patrimoine du bénéficiaire de la pension alimentaire ne dépasse pas 15 500 € (ce qu'on appelle le patrimoine protégé). Il a en outre précisé que les pensions alimentaires mensuelles ne doivent pas être incluses dans le calcul du patrimoine.

  1. Le cas
    Les demandeurs ont fait valoir les pensions alimentaires versées à leur fils majeur, pour lequel ils n'avaient plus droit aux allocations familiales, pour la période du 01.01. au 30.09.2019 (fin des études) en tant que charges exceptionnelles conformément à l'article 33a, paragraphe 1, phrase 1 de la loi relative à l'impôt sur le revenu (EStG). Le compte bancaire du fils présentait un solde créditeur de 15 950 € au 01.01.2019. Ce montant comprenait une avance sur pension alimentaire de 500 € pour janvier 2019, versée fin décembre 2018. L'administration fiscale (FA) a refusé la déduction de la pension alimentaire en tant que charge exceptionnelle au motif que le fils disposait d'un patrimoine propre suffisant. Selon les directives relatives à l'impôt sur le revenu et la jurisprudence constante de la BFH, il faut partir de ce principe lorsque le patrimoine dépasse la limite de 15 500 €. Le tribunal des finances (FG) a suivi le point de vue de l'administration fiscale et a rejeté le recours.
  2. Justification du jugement
    La BFH a annulé la décision préliminaire et a fait droit au recours pour l'essentiel. Elle a tout d'abord précisé, en accord avec le FG, que le montant du patrimoine protégé de 15.500 €, inchangé depuis 1975, ne devait pas être adapté malgré l'érosion monétaire survenue depuis lors. Le patrimoine protégé de ce montant se situe, même pour l'année litigieuse 2019, nettement au-dessus de l'abattement fiscal de base (9168 € en 2019) et n'est pas non plus inférieur au patrimoine que le droit civil et le droit social accordent aux personnes dans le besoin en tant que "fonds de secours". La BFH n'a cependant pas suivi le FG dans le calcul du patrimoine. Les prestations d'entretien mensuelles des requérants ne doivent pas être immédiatement intégrées dans le calcul du patrimoine. Les pensions alimentaires épargnées et non encore utilisées ne deviennent en principe des biens (déductibles) qu'après la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été perçues. La pension alimentaire versée à l'avance pour le mois de janvier 2019, qui n'est considérée comme perçue qu'en 2019 en vertu de l'article 11 de l'EStG, ne doit donc pas être prise en compte dans le patrimoine au 01.01.2019. A cette date, il faut donc partir d'un patrimoine (inoffensif) du fils de 15.450 €, qui n'a pas non plus augmenté au-delà de 15.500 € pendant la période litigieuse.

Source : Communiqué de presse de la Cour fédérale des finances, voir aussi Voir aussi : VI R 21/21

Vous trouverez des informations sur l'avance sur pension alimentaire ainsi que sur le dépôt de la demande ici, sur le site Familienportal.NRW

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